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DE LA VILLE DE PARIS.
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et nous en faire leur rapport pour, icelluy veu par escript, y estre pourveu comme de raison.
ct Faict au Bureau de lad. Ville, le xxvie jour de Febvrier m v° lui."
CCCCLXXIII.— Autre Ordonnance pour Jehan Naslain, sergent,
CY APRÈS INSEREE. 26 février i554. (B fol. 279 r°0
"ll est ordonné que le boys saisy et arresté par Jehan Naslain, sergent, à la requeste du Procu­reur du Roy et de lad. Ville, estant en une flotte dedans les fossez de Nesle, sera vendu au public de lad. ville à pris raisonnable par le premier sergent d'icelle Ville ; et que les deniers qui proviendront de la vente d'iceluy boys, seront mis au Greffe pour la
conservation du droict du Roy et de lad. Ville et de qui il appartiendra, ies frais de justice el autres qu'il conviendra faire pour l'effect que dessus préa­lablement prins.
"Faict au Bureau de lad. Ville, le xxvi0 jour de Febvrier m v° lui'1)."
CCCCLXXIV. — Lettres escriptes de par la Ville à Monseigneur le Connestarle,
CY INSEREES.
(B fol. 279 V°.) (2)
Monseigneur,
"Nous n'avons encores peu faire tant de diligence que nostre contract que nous avons passé pour le faict de la soulde des cinquante mil hommes de pied, montant pour la portion de ceste Ville à Ia somme de neuf vingt mil livres, ayt esté verifié, publié et enregistré en la Court de Parlement, Chambre des Comptes et generaulx de la Justice des Aydes; si est ce que de nostre part nous y avons faict tout le debvoir à nous possible, sans y perdre une minute de temps.
" Vous entendez trop mieulx que l'on ne peult re­cepvoir aucuns deniers que la publication des lettres ne soit faitte, tellement que cc que nous en avons peu recevoir jusques à present a esté par promesse expresse en noz propres et privez noms, de faire faire lad. publication; autrement nous n'en eussions peu recevoir aucun denier. Et encores les notaires qui ont receu les contractz desd, constitutions ne peuvent expedier aucunes desd, constitutions que préalablement lad. publication ne soit faitte : dont nous avons bien voulu vous advertir, affin que l'on ne nous puisse aucune chose imputer, joinct que, quant la publication sera faitte, nous congnoissons que les deniers viendront mal aisément et craignons
fort qu'il ne faille user de contraintte, à quoy nous desirons obvier sur toutes choses, mesme au com­mencement de l'année. Et vous pouvons bien dire et escripre que le peuple est fort paouvre, et ne vous pourrions escripre la moittié de la paouvreté qui y est.
"Le moyen le plus facile et aisé, s'il se peult trou­ver, pour obvier aux contrainttes qui se trouveroient dures par les particuliers, seroit de faire clore la main aux notaires ainsy qu'il a esté faict par cy de­vant en autres cas semblables tant en la Ville, Pre­vosté, Viconte de Paris et Ysle de France, à ce qu'il/ n'eussent à recepvoir aucuns contractz dc constitu­tions de renies et rachaptz que pareillement la Ville ne feust fournye jusques à la concurance dc cc qui reste de lad. somme de neuf vingtz mil livres <3'. Beaucoup de gens trouveront la maniere dc faire es­trange, comme aulreffoys ilz ont faict, mais c'est le moyen le plus doulz et gralieux. L'on pourra bien en ce excepter ceulx qui pour le service du Roy auront affaire de deniers, en quoy nous ne ferons faulte de leur ayder ct secourir en tout ce qu'il nous sera possible, de sorte qu'ilz en recevront contentement et n'auront occasion de leur en plaindre.
"La partye de Monsieur de Villaines nous faict grand faulte, car elle nous eust fort servy et ayde,
O L'espace de deux lignes est resté en blanc au Registre.
(2)   Sans date au Registre; à défaut de tout élément chronologique contenu dans le texte, nous laissons ce document à la place qu'il occupe dans l'original.
(3)   En effet, pareille Ordonnance fut promulguée à diverses reprises, notamment le 19 octobre 1553 : ci-dessus art. CCCCXXI.